Que ce soit avant le mariage par voie de contrat de mariage ou au cours de l’union par voie d’un acte de modification de régime, l’aménagement des régimes matrimoniaux s’envisage de manière large et plus souple depuis la loi du 23 mars 2019 autorisant tout aménagement immédiatement après le mariage ou après un précédent aménagement, là où une durée de deux ans devait être observée auparavant avant toute (autre) modification.
Aménager son régime matrimonial permet de s’adapter aux nouvelles envies et préoccupations qui rythment la vie du mariage : Changement d’activité professionnelle, volonté de protéger au mieux son conjoint, modification du partage de l’enrichissement…
Du plus séparatiste (séparation de biens) au plus communautaire (communauté universelle) tout le monde trouvera le régime qui conviendra à la situation du moment.
Des aménagements particuliers utiles pour le chef d’entreprise, mais aussi pour le conjoint
Le régime de la séparation de biens est souvent choisi pour protéger le conjoint des dettes professionnels de son époux. Il est toutefois possible d’aménager ce régime en y adjoignant un îlot communautaire (société d’acquêts) sur des biens déterminés par les époux, souvent le logement familial. Le couple peut ainsi doser entre indépendance, partage de l’enrichissement et protection du conjoint.
SI le couple avait opté pour un régime communautaire avant la création d’une entreprise individuelle, et qu’il ne souhaite pas en changer, il peut y aménager son contrat matrimonial en y indiquant que la dite entreprise sera considérée comme un bien propre. L’enrichissement sera donc bien partagé mais la plus-value acquise par l’entreprise restera propre.
Protéger le conjoint survivant
Là aussi les avantage matrimoniaux sont précieux, notamment car ils ne sont pas considérés comme des donations et ne sont donc pas déductibles pour atteinte à la réserve (Ils pourraient l’être seulement en cas d’enfant non commun si l’action dite en retranchement était exercée).
La clause de préciput est une clause qui offre la faculté au survivant, au moment du partage, de prélever un bien (souvent la résidence des époux) parmi les bien communs. Il est dès lors soustrait à l’aléa du partage, sans devoir aucune contrepartie à la communauté. Si les époux ne souhaitent pas amoindrir la succession, ils peuvent plutôt prévoir un prélèvement moyennant indemnité. Ces clauses sont souples : Elles peuvent porter sur un bien ou une catégorie de biens, être prévues sur l’usufruit de ces biens, ou encore bénéficier à un seul des époux.
Enfin, la règle de répartition par moitié de la communauté peut être remplacé par une attribution intégrale, en pleine propriété ou en usufruit (ce qui limiterait l’assiette des droits de partage)
Tout en anticipant le divorce
Lorsqu’un avantage matrimonial prend effet à la dissolution du mariage, le divorce entraine automatiquement sa révocation. La clause de reprise des apports en cas de divorce permettra donc aux époux prudents de tout de même apporter un bien propre à la communauté.
Attention au régime de la participation aux acquêts : fréquemment aménagé par une clause d’exclusion des biens professionnels, il permettrait de ne pas prendre en compte lesdits bien dans l’évaluation de la créance de participation. Toutefois la jurisprudence a condamné cette pratique (Arrêt n°18-26.337 rendu par la cour de cassation le 18/12/2019) : Elle qualifie désormais cette clause d’avantage matrimonial, de sorte qu’elle est révoquée automatiquement par le divorce (En maintenant les effets de cette clause uniquement en cas de décès).
Ces aménagements offrent donc des solutions aux préoccupations concrètes des époux, dans un cadre souple. Rédigés avec précaution, ils permettent de créer un contrat matrimonial sur-mesure.
Source : Vie Plus
Laisser un commentaire