1. Question

Comment protéger le patrimoine de l’enfant mineur en cas de décès des parents ? 

2. Réponse

2.1. En l’absence de prévisions

La gestion des biens d’un enfant mineur est assurée par ses parents, c’est-à-dire ses administrateurs légaux. 
En cas de décès des parents ou de déchéance de leur autorité parentale et en l’absence d’anticipation : 

  • Si les deux parents sont décédés, le juge des affaires famille désigne comme tuteur du mineur, l’ascendant le plus proche (grands-parents, arrière grands-parents), un membre de la famille ou un proche.  
  • Si un seul des parents est décédé, le second conserve l’administration légale seul sur le patrimoine de l’enfant. 

Or, ces personnes désignées ne sont pas nécessairement les plus à-même de protéger les intérêts de l’enfant, et en particulier la gestion de son patrimoine, parfois complexe. 

Plusieurs solutions s’offrent aux parents pour anticiper les conséquences de leur décès et désigner une personne qu’ils estiment apte à gérer les biens de l’enfant, soit par le biais d’un testament, soit par le biais d’un mandat.
En fonction de la solution retenue, la protection pourra être globale (désignation d’un tuteur), limité aux biens (désignation d’un administrateur) ou limitée à certains biens ou certains actes (mandataire).

Remarque :

Ces dispositions sont peuvent également être envisagées pour la protection d’un enfant majeur souffrant de handicap. 

2.2. La désignation d’un tuteur par testament

Par testament, le parent peut anticiper la nomination d’un tuteur pour ses enfants mineurs. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou non. 
C.civ. art .403 et 448
 

Remarque :

La tutelle ne se met en place qu’au décès du dernier survivant des parents , contrairement à la désignation d’un tiers administrateur ou la mise en place d’un mandat à effet posthume.  Le tuteur aura la charge de gérer non seulement le patrimoine de l’enfant mineur mais également de l’accompagner dans les actes de la vie courante (ex : choix de l’école ?). 
Le mineur conserve néanmoins la possibilité d’engager seul des actes de consommation courants, ainsi que certains actes d’administration et de conservation (ouverture d’un livret A).

Les pouvoirs du tuteur se limitent aux actes d’administration et de gestion.
C.civ., art 504.
L’accord du conseil de famille (ou à défaut du juge des tutelles) sera donc nécessaire pour accomplir certains actes de dispositions (emploi des capitaux du mineur, renonciation à la succession).
C.civ., art. 505

Le tuteur désigné n’est pas tenu d’accepter cette tutelle, et par précaution il convient d’anticiper la désignation d’un autre tuteur. 
La tutelle cesse automatiquement à la majorité de l’enfant.

2.3. La désignation d’un tiers administrateur des biens par testament

Les parents peuvent également prévoir dans leur testament, la désignation d’un administrateur concernant les biens légués à  l’enfant. 
C.Civ art 384
Le régime ne devrait s’appliquer qu’aux biens légués (ou donnés) à  l’enfant mineur, mais la jurisprudence semble valider le dispositif sur les biens constituant la réserve héréditaire. 
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-2758.

Les pouvoirs de l’administrateur doivent être définis dans le testament et peuvent s’étendre aux actes de dispositions (vente d’un bien) sans nécessiter l’intervention du juge. A défaut de précisions, il disposera des mêmes pouvoirs que l’administrateur légal.
 

Remarque :

Il est possible de désigner un tuteur testamentaire et un administrateur des biens. L’administrateur  prime sur le tuteur dans la gestion des biens légués désignés. 
En cas de refus ou d’incapacité de l’administrateur le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
C. civ. 395 et 396

Remarque :

Il est possible de désigner un tiers administrateur en présence d’un parent survivant afin d’écarter l’administration légale de ce dernier sur les biens transmis à l’enfant.

Quelle que soit la situation visée (donation par un grand-parent méfiant envers un ou les parents / donation par un parent méfiant envers l’autre parent, notamment suite à un divorce), il est possible de donner à un enfant mineur sans impliquer un parent ; voire sans impliquer les deux parents.

Acceptation de la donation par une personne autre que le (ou les) parents :
En principe, et sauf donation avec charge, l’acceptation de la donation faite à un enfant mineur est effectuée par l’un ou l’autre des parents si la donation est consentie par un tiers, ou par l’autre parent si la donation est consentie par un des parents. 

La donation peut également être acceptée par les ascendants autres que les père et mère. 
C. civ. art. 935

Remarque : 

La donation ne peut être acceptée par le donateur lui-même en raison d’une opposition d’intérêt. 

Ecarter les règles de l’administration légale du (ou des) parents pour le bien transmis :
Si par principe l’administration légale est exercée par les parents, il est possible de supprimer ce droit sur les biens donnés. Le donateur peut choisir de confier la gestion à un tiers qu’il désigne librement dans l’acte de donation. 
C. civ. art. 384 

Les pouvoirs de ce tiers administrateur sont déterminés dans l’acte. Il peut donc recevoir des pouvoirs plus larges que ceux de l’administrateur légal tels que celui de vendre un immeuble et de remployer le prix de vente dans un autre immeuble ou dans un autre type d’actif. 
Dans cette hypothèse, l’autorisation du Juge des Tutelles n’est alors plus nécessaire.

Le tiers administrateur peut être toute personne choisie par le donateur. 

Remarque : 

La nomination d’un des parent comme tiers administrateur est discutée en doctrine (car il n’est pas un tiers concernant l’administration de l’enfant).  

Pour sécuriser la donation, il peut également être prévu une obligation d’emploi ou une interdiction d’aliéner des biens donnés. 
La combinaison de ces éléments permet de transmettre à un jeune enfant tout en conservant un certain contrôle pendant, au moins, le temps de la minorité. 

Il n’est pas nécessaire d’indiquer les motifs de cette désignation ni de démontrer qu’elle est prise dans  l’intérêt de l’enfant , contrairement à un mandat à effet posthume. 
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946

Les fonctions du tiers administrateur cessent automatiquement à la majorité de l’enfant. 

Avis Fidroit :

Pour pallier à cet inconvénient, il est possible de désigner un mandataire à effet posthume qui pourra poursuivre la gestion des biens après la majorité de l’héritier s’il existe toujours un intérêt légitime et sérieux. 

2.4. La désignation d’un mandataire par un mandat à effet posthume

Par l’effet de ce mandat, le parent donne à une (ou plusieurs) personne le pouvoir d’administrer ou de gérer sa succession dans l’intérêt de certains héritiers.
C. civ. art. 812 et suiv. 

Le mandat doit impérativement  être justifié par un intérêt légitime et sérieux. 
Le mandataire peut accomplir des actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire.
C.Civ., 812-1-3
Par exception, il peut également réaliser certains actes d’aliénation

  • ceux définis par la loi elle-même comme constituant des actes conservatoires ou d’administration provisoire (C. civ. art. 812-1-3 et 784),
  • ceux dans le cadre de la gestion des universalités de fait (Cass. civ. 1ère 2 juin 1993).

Contrairement à la tutelle ou à l’administration testamentaire, le mandat ne prend pas automatiquement fin à la majorité de l’enfant s’il  continue à se justifier par un autre motif que la minorité de l’héritier (ce qui peut notamment être le cas en présence d’une entreprise ou d’une société). 
Voir notre question / réponse :  Un mandat à effet posthume permet-il d’anticiper le décès du chef d’entreprise ?

Remarque : 

En revanche,  la vente des biens mets fin au mandat. 
C. civ. art. 812-4 3
Or,le mandat ne peut pas empêcher l’administrateur légal (le parent survivant par exemple) de vendre les biens. 
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556

2.5. La désignation d’un mandataire par un mandat de protection future

Le mandat de protection future pour autrui ne semble, à priori, possible que pour les enfants mineurs atteint d’une altération de ses facultés mentales.
C. civ. art. 425, 477  et suiv
Les pouvoirs du mandataire s’étendent aux actes portant sur le patrimoine et sur la personnes. 
Les pouvoirs du mandataire sur le patrimoine sont similaires à ceux du tuteur (acte d’administration et de conservation).
C.civ., art. 493 al.1
Il peut néanmoins obtenir l’autorisation du juge pour certains actes de disposition.
C.civ., art. 490 al.2. 

Le mandat peut se poursuivre à la majorité de l’enfant handicapé.
 

3. Références

C. civ., art. 403
C. civ. art 448
C. civ., art. 504 et suiv.
C. civ., art. 384
C. civ., art. 395 et 396
C. civ., 812 et suiv. 
C. civ., art. 425 & 477 et suiv.
C. civ., art. 490 et suiv.

Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.58.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946 
Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556