L’assurance-vie pour protéger ses proches

Protéger ses proches :

  • Pallier les conséquences financières qu’un décès pourrait occasionner,
  • Améliorer les droits du conjoint survivant et maintenir son niveau de vie,
  • Favoriser son partenaire pacsé, son concubin ou toute autre personne non héritière,
  • Assurer l’avenir et la sécurité financière  de ses enfants ou d’une personne vulnérable.

L’assurance-vie permet :

  • La transmission d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire de son choix, en dehors de la succession,
  • Le bénéfice d’une fiscalité au décès avantageuse, voire nulle si la transmission a lieu au profit du conjoint ou du partenaire pacsé.

L’assurance-vie est un instrument privilégié pour protéger ses proches et pallier les conséquences financières pouvant être occasionnées par un décès, en permettant la transmission d’un capital ou d’une rente à la personne de son choix en dehors de la succession.

Les sommes ainsi transmises bénéficient d’un cadre fiscal privilégié, même si la transmission a lieu au profit de personnes qui ne sont pas héritières.

S’agissant des capitaux transmis au conjoint ou au partenaire de PACS (ainsi qu’aux frères et sœurs sous certaines conditions liées à l’âge et à l’invalidité) ceux-ci ne supportent aucune taxation, quel que soit le montant versé ou l’âge du souscripteur lors du versement des primes.

D’une grande souplesse et dotée d’un formalisme très simple, le souscripteur garde la maîtrise de ses capitaux et a la possibilité de faire évoluer la clause bénéficiaire en fonction de sa situation.

1.Avantages et inconvénients

1.1.D’un point de vue économique et juridique

Avantages :

– Transmission au(x) bénéficiaire(s) de son choix en dehors du cadre de la succession.
– Possibilité de désigner plusieurs bénéficiaires dans différentes proportions.
– Possibilité de démembrer la clause bénéficiaire en désignant un bénéficiaire en usufruit et un autre en nue-propriété.
– Formalisme restreint : libre désignation des bénéficiaires, selon toutes formes (lettre, avenant, testament), à tout moment.
– Possibilité de démembrer la clause bénéficiaire en désignant un bénéficiaire en usufruit et un autre en nue-propriété.
– Maîtrise des capitaux jusqu’au décès et possibilité de modifier le bénéficiaire à tout moment.

Inconvénients :

– Contrat intransmissible du vivant du souscripteur.
– Éventuelle récupération des aides sociales à concurrence des primes versées après 70 ans.
– Les contrats non dénoués, alimentés avec des fonds communs, constituent des actifs de communauté dont il faudra tenir compte dans l’actif successoral sur le plan civil
– Les bénéficiaires peuvent être contraints de rapporter à la succession du souscripteur-assuré si les primes versées ont été manifestement exagérées.

1.2.D’un point de vue fiscal

Avantages :
– Transmission d’un capital au décès avec une fiscalité moins lourde que les droits de succession.
– Possibilité de démembrer la clause bénéficiaire et de faire naître un quasi-usufruit : la reconstitution de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire se fera en franchise d’impôt.
– Les capitaux décès ne sont pas compris dans l’assiette des émoluments du notaire (sauf si application de l’article 757B), ni ne supportent le droit de partage.
 – Fiscalité privilégiée en cours de vie du contrat

Inconvénients :
– Pas de représentation fiscale.

2.La souscription du contrat et la protection de ses proches

2.1.Quelles sont les conditions requises pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie ?

Aucune restriction : Toute personne juridiquement capable peut souscrire un contrat d’assurance-vie. Il n’y a pas de condition d’âge.

Un époux peut valablement souscrire seul un contrat d’assurance-vie, quel que soit son régime matrimonial et quel que soit le montant et l’origine des primes versées.
C’est lui qui exercera seul l’ensemble des prérogatives du souscripteur à savoir : désignation des bénéficiaires, rachat(s), demande d’avance, arbitrages, etc.)

Point d’alerte : le défaut d’aléa 

Si la personne assurée est très âgée ou malade, le défaut d’aléa quant à la date de son décès peut entraîner la requalification du contrat en pure opération de capitalisation, entraînant ainsi la perte des avantages civils et fiscaux du contrat d’assurance-vie.

Focus :
La souscription pour le compte d’un enfant mineur

La souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte d’un enfant mineur constitue un acte de disposition : la signature des deux parents est nécessaire. En cas de désaccord entre les deux parents, il faudra l’autorisation du juge des Tutelles.

À noter : si la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte d’un enfant mineur n’est pas expressément visée par l’article 387-1 du code civil qui donne la liste des actes de disposition nécessitant l’autorisation du Juge des tutelles, à notre sens, la souscription d’un contrat multi-supports devrait nécessiter l’obtention de l’autorisation du Juge des tutelles, comme constituant indirectement un acte portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financier au sens de l’article L211-1 du code monétaire et financier C. Civ. art. 387-1 8°).

Ces mêmes règles s’appliqueront pour l’exercice d’un rachat pour la désignation ou la modification du bénéficiaire.

Pour une demande d’avance l’autorisation du juge des tutelles est toujours nécessaire, même si les deux parents sont d’accord, car il s’agit d’un emprunt effectué auprès de la compagnie


La souscription pour le compte d’un majeur protégé

  • Le majeur sous curatelle peut souscrire un contrat avec l’assistance de son curateur
  • Pour les majeurs sous tutelle, le tuteur ne pourra souscrire un contrat d’assurance-vie qu’avec l’autorisation du juge des tutelles

2.2.Peut-on utiliser la co-souscription pour protéger son conjoint ?

Rappel des différents types de souscription possibles :

Plusieurs types de souscriptions sont envisageables :

  • adhésion simple = un seul souscripteur, un seul assuré
  • adhésion réciproque = co-souscription avec dénouement au premier décès
  • adhésion conjointe = co-souscription avec dénouement au second décès
  • adhésion en démembrement = usufruitier et nu-propriétaire souscripteur, nu-propriétaire assuré.

Il peut être tentant d’envisager une co-souscription avec la personne que l’on souhaite protéger mais ce type d’adhésion n’est accepté que pour des époux mariés sous un régime communautaire. Dans tous les autres cas l’opération constitue une donation indirecte.

Rappel des restrictions du fait de la situation matrimoniale en cas d’adhésion par un couple :

Régime de la séparation de biens, concubinage ou PACS
Seule l’adhésion simple est possible. L’administration fiscale considère qu’il y a donation indirecte quand des époux séparés de biens choisissent une souscription conjointe avec dénouement au second décès
Communauté légaleSi les capitaux sont propres : adhésion simple avec déclaration d’emploi ou de remploi
Si les capitaux sont communs : choix possible entre les trois types de souscription
Communauté universelleChoix possible entre les trois types de souscription
À noter :

Ces restrictions résultent des pratiques des compagnies d’assurance, principalement pour des raisons fiscales ; il n’existe pas de prohibition légale)

Points d’alerte 

Quels sont les conséquences d’une co-souscription pendant le fonctionnement du contrat ?

Un contrat en co-adhésion ne peut fonctionner que sous la double signature des co-souscripteurs, qu’il s’agisse d’effectuer à un rachat ou de procéder à un simple arbitrage.
Attention donc aux futures situations de blocages.

Pourquoi la co-souscription avec dénouement au 1er décès est-elle une fausse bonne idée ?

On peut penser que la souscription en co-adhésion par des époux communs en biens avec dénouement au 1er décès constitue une alternative intéressante à la souscription simple avec préciput (voir infra) : pas besoin d’attendre deux ans de mariage, pas de formalisme particulier ni coût attaché, pas de droit de partage, pas d’action en retranchement.
Mais attention : une co-souscription avec dénouement au 1er décès est une solution contre-nature car on devient bénéficiaire de soi-même, avec les conséquences fiscales que cela emporte : taxation d’une somme que l’époux survivant possédait déjà, perte d’un abattement au titre de l’article 990 I ou 757 B du CGI.

3.La souscription d’un contrat au profit de son conjoint

3.1.Objectifs

La souscription d’un contrat d’assurance vie au profit de son conjoint va permettre d’améliorer la situation de ce dernier lors du décès de l’époux souscripteur. En effet, il  touchera alors des capitaux ou une rente en plus de ses droits successoraux, et ce en totale franchise d’impôt (voir infra section “Une fiscalité spécifique au décès”).

En présence d’enfants, il est ainsi possible de transmettre à son conjoint au-delà de ce que peut permettre une donation au dernier vivant.

3.2.Quelles sont les incidences du régime matrimonial lors de la souscription du contrat ?

Un époux peut souscrire, gérer et disposer seul un contrat d’assurance-vie et ce quel que soit le régime matrimonial auquel il est soumis.

Attention :

Tout contrat d’assurance-vie souscrit par un époux commun en biens pendant le mariage est réputé constituer un acquêt de communauté et ce principe emporte diverses conséquences au moment du décès de l’un des époux.

Que se passe t’il si les primes versées par un époux communs en biens proviennent de fonds propres ?

S’il s’agit d’un nouveau contrat, pour que ce contrat constitue un bien propre, il faut faire une déclaration d’emploi ou de remploi lors de la souscription du contrat conformément aux dispositions de l’article 1434 et suivants du Code civil.
 A défaut, le contrat sera commun, à charge de récompense au profit du patrimoine souscripteur.

Sur un contrat commun déjà existant, une récompense sera due par la communauté au profit de l’époux qui a apporté des fonds propres ou de sa succession.
Le montant de cette récompense sera égal au montant versé augmenté des produits générés par cette somme.

3.3.Que se passe-t’il au décès de l’un des époux communs en biens ?

Au décès de l’époux souscripteur assuré ?

Le bénéfice du contrat constitue un bien propre pour le conjoint survivant, quelle que soit l’origine des fonds qui ont servi à l’alimenter. Aucune récompense n’est due, sauf en cas de primes manifestement exagérées (voir infra).

Attention :

En cas de clause bénéficiaire démembrée, une récompense sera due au patrimoine souscripteur pour le montant des primes à concurrence de la nue-propriété.

En cas de prédécès de l’époux bénéficiaire ?

Si le contrat a été alimenté au moyen de fonds communs, le contrat d’assurance-vie constitue un acquêt et la valeur de rachat doit être intégrée dans l’actif de communauté (arrêt Praslicka).

Ainsi, en cas de prédécès du conjoint du souscripteur, la valeur de rachat fera partie pour moitié de l’actif successoral sur le plan civil.

Rappel :

Sur le plan fiscal, cette réintégration est sans influence sur le calcul des droits (RM Ciot).

Quelles solutions peuvent être préconisées ?

  • Un aménagement du régime matrimonial : clause de préciput portant sur le contrat, attribution intégrale de communauté, etc.
    Contraintes : coût de la mise en place variable selon la situation familiale, droit de partage à 2,5 % lors du prélèvement, cas des familles recomposées avec l’action en retranchement dont bénéficient les enfants du premier lit.
  • Une donation entre époux pour permettre au conjoint de cantonner ses droits sur les actifs de son choix.

3.4.Que se passe-t’il en cas de divorce ?

Les effets de la clause bénéficiaire :

Si l’époux souscripteur divorcé ne modifie pas la clause bénéficiaire avant son décès, alors le contrat d’assurance vie souscrit au profit de « mon conjoint » bénéficiera à la personne qui aura cette qualité au jour du décès de l’assuré.

Ainsi :

  • si l’époux souscripteur se remarie, c’est le nouveau conjoint qui sera bénéficiaire en cas de décès ;
  • si l’époux souscripteur ne se remarie pas, les capitaux seront transmis aux bénéficiaires de second rang
Attention :

Si le conjoint est désigné comme bénéficiaire par son nom, le divorce ne l’écarte pas du bénéfice du contrat.

Le partage de la valeur de rachat :

Si le contrat a été alimenté au moyen de fonds communs, il constitue un acquêt et la valeur de rachat doit être intégrée dans l’actif de communauté à partager (arrêt Praslicka).

3.5.Focus : contrat d’assurance-vie et participation aux acquêts

Rappel des principes régissant le régime de la participation aux acquêts

Pendant le mariage

Les époux sont considérés comme étant séparés de biens.

Lors de la liquidation du régime par divorce ou par décès

Chacun des époux a droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts effectués par son conjoint, lesquels sont mesurés par la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final.

Le sort du contrat d’assurance-vie lors de la liquidation du régime

Le contrat d’assurance vie souscrit au cours du mariage relèvera du patrimoine final de l’époux souscripteur et fera partie de son enrichissement sauf :

  • si l’époux justifie que le contrat fait partie de son patrimoine originaire grâce à une clause de remploi de fonds lui appartenant avant le mariage ou lui provenant d’une succession ou d’une donation
  • si le contrat de mariage stipule que les contrats d’assurance-vie souscrits par les époux sont considérés comme faisant partie de leur patrimoine originaire, quelle que soit l’origine des fonds.

Ainsi :

  • en cas de décès de l’époux souscripteur : si le conjoint survivant est bénéficiaire, le contrat n’a pas à figurer dans la liquidation ;
  • en cas de prédécès de l’époux bénéficiaire : la valeur de rachat du contrat non dénoué doit figurer dans le patrimoine final du défunt si celui a été souscrit ou alimenté au moyen de deniers-acquêts (transposition de la jurisprudence Praslicka)

3.6.Point d’alerte : attention au recel

L’époux qui dissimule l’existence d’un contrat d’assurance-vie au moment du divorce ou du décès de son conjoint est susceptible de commettre un recel.

Conséquences d’un recel :

L’époux ou le conjoint survivant coupable de recel :

  • ne peut prétendre à aucune part dans le bien recelé ;
  • est réputé avoir accepté purement et simplement la succession ;
  • doit restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis la liquidation de la communauté.

4.Une protection en marge des règles successorales

Un des atouts majeurs de l’assurance-vie réside dans la faculté qu’a le souscripteur de désigner le(s) bénéficiaire(s) de son choix et de lui transmettre un capital ou une rente en dehors du cadre de la succession, donc sans avoir à respecter les règles du droit civil (sous réserve que les primes ne soient pas manifestement exagérées).

4.1.Principe : les sommes reçues par le bénéficiaire n’ont pas été réintégrées dans la succession

Les sommes reçues par le bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Ainsi :

  • À la différence des libéralités classiques, le capital décès issu d’un contrat d’assurance-vie n’est pas rapportable à la succession ni soumis à réduction pour atteinte à la réserve.
  • Le bénéficiaire reçoit le capital ou la rente indépendamment de sa part successorale.

Néanmoins, si les primes versées par le souscripteur sur le contrat ont été manifestement exagérées, elles seront soumises aux règles du rapport et de la réduction.
Les héritiers peuvent également demander une requalification du contrat en donation indirecte.

Le montant des primes versées est-il manifestement exagéré ?

Critères retenus par la jurisprudence :

Le caractère manifestement exagéré eût égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de :

  • son âge ;
  • sa situation patrimoniale ;
  • sa situation familiale ;
  • l’utilité du contrat pour lui (épargne disponible, régime fiscal avantageux, complément de revenus).
Remarques :
  • Ces critères sont cumulatifs.
  • L’appréciation se fait prime par prime.

Les conséquences du caractère manifestement exagéré des primes :

Si le bénéficiaire n’est pas un héritier soumis au rapport (parce qu’il est non héritier ou parce qu’il a renoncé à la succession) : La prime excessive n’est pas rapportable. Elle sera réductible dans les conditions de droit commun en cas d’atteinte à la réserve.

Si le bénéficiaire est un héritier soumis au rapport : Il sera tenu au rapport de l’intégralité des  primes manifestement exagérées. La prime excessive sera réductible dans les conditions de droit commun en cas d’atteinte à la réserve.

Point d’alerte : attention au recel successoral 

L’héritier qui dissimule un contrat d’assurance-vie dont il est bénéficiaire est susceptible de commettre un recel successoral si les primes sont manifestement exagérées, et ce même s’il n’y a pas d’atteinte à la réserve (voir supra sur les conséquences du recel).

Quels sont les risques de requalification en donation indirecte ?

En principe, le bénéfice de capitaux décès ne constitue pas une libéralité : la faculté de rachat fait obstacle au dépouillement irrévocable au profit du bénéficiaire nécessaire pour caractériser une libéralité. Néanmoins, dans certaines hypothèses, il est encouru un risque de requalification en donation indirecte.

Critère de requalification :

Il y a risque de requalification en cas absence d’aléa quant à la date de décès du souscripteur (personne gravement malade), avec volonté de ce dernier de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire.

Conséquences d’une requalification en donation indirecte :

  • Perte du caractère assurance-vie et taxation des capitaux aux droits de succession.
  • Libéralité intégralement rapportable à la succession et réductible.

Qui peut intenter une action ?

  • Les héritiers réservataires en cas d’atteinte à la réserve ;
  • Certains créanciers en vue du remboursement de l’aide sociale accordée au défunt.

4.2.Quels sont les inconvénients d’une transmission “hors succession” ?

Aucune transmission entre vifs n’est possible.

Ce qui est hors succession reste hors succession sauf volonté contraire expresse du souscripteur : dans le cadre du partage successoral on ne peut pas attribuer l’assurance vie à un enfant et les biens compris dans la succession à un autre enfant. Il n’est pas possible de réintégrer l’assurance vie dans le partage successoral.

5.Les précautions à prendre dans la désignation du bénéficiaire

La clause bénéficiaire du contrat doit être rédigée clairement et sans ambiguïté.

Elle doit être adaptée à la situation du client.

Si le souscripteur ne désigne pas de bénéficiaire ou si les bénéficiaires ne sont pas suffisamment définis pour être identifiés au dénouement, alors les capitaux tomberont dans la succession du souscripteur et dans ce cas, la fiscalité de l’assurance-vie n’est pas applicable.

Rappel :

Le droit des successions et le droit des assurances sont indépendants. Un héritier désigné bénéficiaire d’une assurance vie peut renoncer à la succession et accepter le bénéfice du contrat, et inversement.

5.1.Le choix du bénéficiaire est-il totalement libre ?

La désignation ou la modification du bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur.

Cependant :

  • Si l’assuré est différent du souscripteur, alors la désignation du bénéficiaire est subordonnée à l’accord de l’assuré.
  • En présence d’une co-souscription : les deux adhérents doivent désigner ensemble les bénéficiaires.

 

Peu de restrictions : La clause doit simplement respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.

  • Personne physique
  • Personne morale – Attention, le bénéfice du contrat va constituer un bénéfice exceptionnel qui doit être constaté en comptabilité.
Point d’alerte : ne peuvent pas être désignés comme bénéficiaires
  • docteurs en médecine ou  pharmaciens ayant traité le souscripteur pendant la maladie dont il décède, sauf cas de parenté de 4ème degré inclusivement ;
  • ministres du culte du souscripteur ;
  • personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements hébergeant des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées ou inadaptées ou en détresse, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent, quand le souscripteur est hébergé dans le ou les établissements dont il s’agit.

D’une manière générale, il convient de vérifier les éventuelles contraintes déontologiques professionnelles qui peuvent peser sur le bénéficiaire envisagé.

Focus : le cas particulier du contrat souscrit pour le compte d’un mineur

L’article L.132-3 du Code des assurances interdit de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans. Cette interdiction ne s’applique cependant qu’aux contrats d’assurance individuels comportant une garantie en cas de décès et pas aux contrats d’assurance en cas de vie comportant une simple contre-assurance à titre accessoire.

En présence d’un contrat d’assurance en cas de vie avec contre-assurance :

  • Jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant : nécessité de ne pas désigner de bénéficiaire en cas de décès de l’enfant. Il pourra seulement être envisagé une clause neutre désignant les héritiers de l’assuré.
  • Une fois atteint l’âge de seize ans : le mineur non émancipé pourra désigner par le biais d’un testament un bénéficiaire de son choix jusqu’à la moitié de la quotité disponible en application de l’article 904 du Code civil alinéa 1er.

5.2.Quelles sont les modalités de désignation ?

La désignation du bénéficiaire est possible à tout moment, selon toutes les formes :

  • Elle peut être faite dans la police d’assurance, par avenant au contrat, par testament ou simple lettre adressée à la compagnie.
  • Elle peut être rédigée par deux personnes en cas de co-souscription (sauf si testament)
  • Preuve libre, appréciation souveraine des juges.

La modification de la clause bénéficiaire est possible à tout moment et par tous moyens jusqu’au décès :

  • Le testament peut modifier la clause bénéficiaire même s’il n’est connu de l’assureur qu’après le décès.
  • Preuve libre, appréciation souveraine des juges.

5.3.Quelles précautions prendre dans la rédaction de la clause bénéficiaire ?

Principe : Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable 

  • désignation nominative (nom et prénom du bénéficiaire)
  • désignation indirecte (mention du statut de la personne

Points d’alerte :

Attention aux clauses types :

mes enfants nés ou à naîtreL’appréciation sera faite au jour du décès : seront bénéficiaires les enfants nés ou conçus mais non encore nés au jour du dénouement.
mon conjointAppréciation au jour du décès.
Attention : Le concubin ou le partenaire pacsé n’est pas considéré comme “conjoint”, sauf interprétation dans ce sens par le juge.
mon concubinLe concubinage est une situation de fait qui peut être contestée par les héritiers. Dans une telle hypothèse il convient de privilégier une désignation nominative.
mes héritiersLa notion d’héritiers est identique à celle définie par le droit des successions, lesquels sont considérés comme des bénéficiaires déterminés (donc pas de réintégration des sommes dans la succession).
Conseil : Si l’on désire appliquer la dévolution légale on adoptera le terme “mes héritiers légaux“, mais si au contraire on désire prendre en compte des dispositions de dernières volontés, on adoptera le terme de “mes ayants-droits

Ne pas rajouter de mots pouvant créer des incertitudes

Exemples :  mes héritiers “par parts égales” ; mes enfants vivants ou représentés par parts égales “entre eux” ; mon épouse “Marie Dupont” (si Marie Dupont n’est plus épouse au moment du décès, le nom primera néanmoins sur la qualité).

Attention aux clauses sans renonciation possible

Exemple : “mon fils unique, à défaut mes héritiers”
Clause conseillée : “mon fils Pierre, à défaut ou en cas de non acceptation par lui du bénéfice du présent contrat, ses enfants vivants ou représentés”

Remarque :

La souscription de plusieurs contrats par bénéficiaire permet de faciliter les renonciations partielles.

5.4.Nécessité de désigner des bénéficiaires subséquents

La représentation ne se présume pas : elle doit donc être prévue expressément dans la clause bénéficiaire.

Exemple : “mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers”.

Attention :

Fiscalement, la représentation ne s’appliquera pas (voir infra).

Il est donc conseillé de désigner des bénéficiaires de second rang, c’est-à-dire des personnes qui toucheront le capital en cas de prédécès d’un bénéficiaire, ou en cas de renonciation au bénéfice du contrat par ce dernier.

Focus : bénéficiaires de premier rang “par parts égales

Il a été jugé que chacun des bénéficiaires n’a vocation qu’à sa part, de sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, c’est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir.

5.5.Est-il possible de stipuler des charges ou des conditions ?

Exemple :

M. X qui devra utiliser le capital pour l’éducation de mon neveu”, “M. Y qui devra, à l’aide du capital reçu, entretenir la maison de famille”.

  • Les charges et conditions doivent être licites et réalisables.
  • Elles peuvent être remises en cause par le Juge.
  • Se pose le problème du contrôle du respect de ces charges et conditions.
  • Possibilité d’imposer une sortie en rente dans la clause bénéficiaire.

5.6.Existe t-il un testament qui pourrait être en contradiction avec la clause bénéficiaire ?

Il est important de vérifier  que des dispositions testamentaires ne viendront pas interférer dans l’application de la clause bénéficiaire au moment du dénouement du contrat.

Exemple :  “mes héritiers + testament instituant un legs universel 
  • en présence d’héritiers réservataires, le bénéfice du contrat sera partagé entre le légataire et les héritiers réservataires
  • en l’absence d’héritier réservataire, c’est le légataire universel qui reçoit seul le bénéfice du contrat.

5.7.Focus: quels sont les effets d’une acceptation par le bénéficiaire avant décès ?

Les règles relatives à l’acceptation ont été profondément modifiées par la loi du 17 décembre 2007.

Modalités et formes de l’acceptation :

  • L’accord du souscripteur est obligatoire.
  • L’acceptation ne peut pas intervenir pendant le délai ouvert au souscripteur pour renoncer à la souscription du contrat.
  • Forme : avenant au contrat, acte authentique ou sous seing privé entre le bénéficiaire et le souscripteur. Dans cette hypothèse, l’acceptation ne sera opposable à l’assureur que lorsque l’acte lui sera notifié.

Conséquences de l’acceptation :

  • Impossibilité pour le souscripteur de modifier le bénéficiaire du contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant

    En cas de prédécès du bénéficiaire acceptant, le souscripteur assuré retrouve la possibilité de désigner la bénéficiaire de son choix.

    Exceptions à l’irrévocabilité du bénéficiaire acceptant :
    • quand il s’agit du conjoint ;
    • en cas d’inexécution des charges ;
    • en cas de réalisation de l’une des causes de révocation des libéralités : ingratitude ou survenance d’enfants (sauf s’il est stipulé dans la clause “les enfants nés ou à naître”)
  • Impossibilité d’effectuer un rachat ou de demander une avance sans l’accord du bénéficiaire acceptant
  • Impossibilité de nantir le contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
Observations :
  • Si le contrat a un terme en cas de vie, le souscripteur récupère le capital au terme du contrat.
  • L’acceptation par le bénéficiaire n’a aucun effet sur le caractère rachetable du contrat et par suite sur son caractère imposable à l’IFI le cas échéant.

6.Le démembrement de la clause bénéficiaire ou comment concilier les intérêts de son conjoint et de ses enfants

6.1.Objectif

Le démembrement de la clause bénéficiaire permet de conférer les capitaux au bénéficiaire en usufruit à charge pour lui de les restituer au nu-propriétaire à son décès.

Il est donc possible de désigner un bénéficiaire en usufruit et un autre en nue-propriété, ce qui  permet à la fois de protéger le conjoint ou toute autre personne, tout en préparant la transmission du patrimoine aux enfants.

Exemples :
  • Conjoint  bénéficiaire en usufruit, enfants bénéficiaires en nue-propriété
  • Enfant bénéficiaire en usufruit, petits-enfants bénéficiaires en nue-propriété
  • Enfant handicapé bénéficiaire en usufruit, ses frères et sœurs bénéficiaires en nue-propriété
  • Etc..

6.2.L’ouverture automatique d’un quasi-usufruit au décès de l’assuré

L’usufruitier a la libre disposition des fonds versés à charge de restituer à son décès, un actif de valeur équivalente. Les nus-propriétaires ont une créance de restitution contre la succession de l’usufruitier.

Point d’alerte : attention à la rédaction de la clause démembrée
  • Prévoir qu’en cas de décès de l’usufruitier les droits des bénéficiaires en nue-propriété s’exerceront en pleine propriété.
  • Ne pas prévoir d’usufruit réversible.
  • Une rédaction adaptée de la clause bénéficiaire permet de renforcer ou d’atténuer la protection du nu-propriétaire.

(Exemple : dispense de caution et de remploi par l’usufruitier.)

6.3.La stipulation d’une obligation de remploi pour faire obstacle au quasi-usufruit automatique

Il est possible de prévoir dans la clause bénéficiaire une obligation de remploi, en stipulant que le capital devra être réemployé par l’usufruitier et le nu-propriétaire dans un bien qui sera démembré.

L’usufruitier aura alors droit aux revenus générés par ce nouveau bien.

Points d’alerte sur l’emploi des capitaux reçus par le quasi-usufruitier

Le quasi-usufruitier peut choisir d’employer les capitaux dans la souscription d’un contrat de capitalisation.
Si la succession du quasi-usufruitier ne comprend pas assez de biens autres que le contrat de capitalisation pour régler la créance, les plus-values devront être taxées au moment du règlement de la créance de restitution par le biais du contrat de capitalisation. 
En effet, deux cas de figure seront possibles :

  • racheter le contrat pour procéder à ce règlement. 
  • règlement en nature avec attribution du contrat de capitalisation. Cette opération est assimilée à une cession et entrainera l’imposition des plus-values latentes, mais le contrat perdurera.

Le quasi-usufruitier peut également souscrire un contrat d’assurance-vie et désigner le(s) titulaire(s) de la créance de restitution à titre onéreux.
Au décès de l’assuré, le capital sera versé au bénéficiaire à titre onéreux pour éteindre la dette du souscripteur et le surplus sera versé à des bénéficiaires à titre gratuit.

Modèles – Assurance-vie

6.4.Fiscalité au décès en cas de dénouement de la clause bénéficiaire

  • Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
  • En présence d’une pluralité de nus-propriétaires, il y a autant d’abattements de 152 500 € qu’il y a de couples “usufruitier-nu-propriétaire”.
Attention :

L’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès qu’il reçoit à raison de contrats d’assurance-vie du chef du décès d’un même assuré.

(voir infra section “Une fiscalité spécifique au décès”)

7.Une fiscalité spécifique au décès

L’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal spécifique souvent plus avantageux que les droits de mutation par décès, permettant d’avantager certains bénéficiaires qui auraient été lourdement taxés dans le cadre d’une succession “ordinaire” (exemple : cas d’un bénéficiaire n’ayant aucun lien de parenté avec l’assuré).

Ainsi, deux régimes de taxation ont vocation à s’appliquer :

  • l’article 990 I : qui soumet la part de chaque bénéficiaire dans les capitaux décès à un prélèvement spécifique de 20 % pour la fraction allant de 152 500 € à 700.000 €, et de 31,25 % pour la fraction nette supérieure à 700 000 €.
  • l’article 757 B : qui soumet aux droits de succession les primes versées au-delà de 70 ans pour la fraction excédant 30 500 €.

7.1.Quelle est la fiscalité applicable au décès de l’assuré ?

Sont exonérés, quel que soit le régime applicable :

  • le conjoint, le partenaire pacsé ;
  • les frère(s) ou sœur(s) âgé(s) de + 50 ans vivant sous le même toit que le défunt ;
  • les associations reconnues d’utilité publique.

 

Pour les bénéficiaires non exonérés, il faut tenir compte :

  • de la date de souscription du contrat : avant ou après le 20 novembre 1991 ;
  • de la date de versement des primes : avant ou après le 13 octobre 1998, avant ou après le 70ème anniversaire.
Focus : que se passe-t’il en l’absence d’un bénéficiaire déterminé ?

Les sommes dues par l’assureur font partie intégrante de la succession de l’assuré et sont assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

Prélèvement spécial sur les capitaux décès (CGI art.990 I) :

Concerne les capitaux décès correspondant à des primes versées à compter du 13 octobre 1998 :

  • sur les contrats souscrit avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré ;
  • sur les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, dès lors que l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement des primes.

Il s’agit d’une taxation spécifique à l’assurance-vie : les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral et les règles prévues en matière de DMTG (abattement de droit commun, barème) ne sont pas applicables.

AssietteValeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré, nette de prélèvements sociaux.En cas de pluralité de bénéficiaires : l’assiette taxable est répartie entre chaque bénéficiaire en pleine propriété selon les sommes qui lui reviennent.Pour les capitaux décès démembrés : le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
Abattement152 500 € par bénéficiaire.Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré au profit d’un même bénéficiaire : il convient pour l’application de l’abattement, de tenir compte de l’ensemble des parts taxables revenant au même bénéficiaire au titre de chacun de ces différents contrats.Pour les contrats vie-génération : cet abattement s’applique après imputation d’un abattement de 20 % spécifique à ces contrats.Attention :Lorsqu’un bénéficiaire est exonéré, la fraction d’abattement non utilisée ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires.
Taux du prélèvement20 % pour la fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire ≤ 700 000 €31,25 % au-delà.
Focus : démembrement de la clause bénéficiaire

Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
En présence d’une pluralité de nus-propriétaires, il y a autant d’abattements de 152 500 € qu’il y a de couples “usufruitier-nu-propriétaire“.
Attention : l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès qu’il reçoit à raison de contrats d’assurance-vie du chef du décès d’un même assuré.

Versements effectués après le 70ème anniversaire de l’assuré (CGI art.757 B) :

Concerne uniquement les contrats souscrits après le 20 novembre 1991.

Le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré est soumis aux droits de mutation par décès après application d’un abattement de 30 500 €.

Assiette :Montant des primes brutes versées après 70 ans (sans déduction des frais d’entrée, de gestion) :Seul le montant des primes versées après 70 ans est taxable. Les produits générés par ses versements sont exonérés.On retient l’âge de l’assuré dont le décès permet le dénouement du contrat (et non pas celui du souscripteur qui peut être une personne différente de l’assuré.Les rachats partiels et les avances effectués sont sans incidence sur la détermination de l’assiette de taxation.Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après 70 ans, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires.
Abattement :30 500 € s’appréciant globalement, quel que soit le nombre de bénéficiaires désignés.
En cas de pluralité de bénéficiaires dont un est exonéré, l’abattement est réparti entre les seuls bénéficiaires taxables.
Taux des droits de succession et abattement de droit commun applicables :La fraction des primes taxables est soumise aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le(s) bénéficiaire(s) et l’assuré.
Focus :
  • La représentation fiscale ne s’applique pas, même si une fraction des primes est soumise aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun (CGI art. 757 B).Dans cette situation, il convient de procéder à une double liquidation (taxation de la part successorale en tenant compte de la représentation, taxation des sommes versées en raison d’un contrat d’assurance-vie et imposées en vertu des dispositions de l’article 757 B en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré).
  • La représentation ne s’applique pas non plus en cas de renonciation par le premier bénéficiaire.
  • Démembrement de la clause bénéficiaire :Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du Code Général des Impôts.

7.2.Cas particulier : gestion Internationale

Les dispositions de l’article 990 I du CGI s’appliquent aux sommes dues lors du dénouement par décès d’un contrat d’assurance dans les deux hypothèses suivantes :

  • lorsque le bénéficiaire a, au jour du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ;
  • ou lorsque l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

7.3.Les capitaux décès sont-ils soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ?

Impôt sur le revenuLes capitaux versés ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, y compris en ce qui concerne la part représentative des intérêts.
Prélèvements sociauxLe décès de l’assuré entraîne l’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits qui ne les ont pas déjà supportés.Le capital versé au bénéficiaire est donc net de ces prélèvements.

7.4.Quelle est la situation des capitaux décès au regard des autres frais et charges liés au règlement successoral ?

Principe : l’assurance-vie est par nature hors succession.

Elle n’est donc pas soumise au aux règles successorales classiques, ce qui n’est pas neutre pour une série de frais et charges :

  • pas d’émolument de notaire sur les capitaux décès qui ne sont pas soumis aux droits de succession. Les émoluments ne sont donc dus qu’en cas d’application de l’article 757 B du CGI.
  • pas de droit de partage sur les capitaux décès versés aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.

7.5.Est-ce qu’au décès du souscripteur, un recours en récupération des aides sociales peut être intenté à l’encontre du bénéficiaire du contrat d’assurance vie  ?

L’article 83 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a complété l’article L132-8 du Code de l’action sociale (voir flash) et des familles relatif à la récupération des aides sociales et prévoit la possibilité d’un recours à titre subsidiaire contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
(voir flash)

8.Les autres avantages de l’assurance-vie

8.1.Disponibilité de l’épargne

  • Le souscripteur a la possibilité de faire des rachats partiels ou un rachat total à tout moment.
  • En cas d’un besoin ponctuel de trésorerie, il est également possible de demander une avance sur le contrat.
    Il s’agit d’un prêt consenti par l’assureur et auquel est appliqué un taux d’intérêt prévu au contrat. Cela permet au souscripteur de percevoir des liquidités sans que la valeur de rachat de son contrat soit diminuée et sans fiscalité.
    Le contrat ne prend pas fin et continue à se valoriser sur la même base qu’avant l’avance.
  • En outre, pendant toute la durée du contrat, le souscripteur peut en modifier les caractéristiques financières.

Pour en savoir plus sur ces points voir Assurance-vie pour obtenir des revenus complémentaires

8.2.Possibilité d’obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse et dégressive dans le temps

La mise en place de rachats programmés peut permettre d’obtenir des revenus complémentaires réguliers.

Lors d’un rachat, seuls les intérêts (plus-values ou gains) compris dans le montant racheté sont soumis à imposition.

Les gains constatés sur des versements effectués après le 27 septembre 2017 sont imposés :

  • si le retrait a lieu avant 8 ans :  au taux de 12,8 % 
  • si le retrait a lieu après 8 ans : 
    • au taux de 7,5 % pour leur fraction se rapportant à des versements inférieurs à 150 000 €, 
    • au taux de 12,8 % pour le surplus.

Le titulaire a la possibilité d’opter pour que les gains soient ajoutés à son revenu imposable et soumis au barème progressif.

En cas de retrait après 8 ans,  les produits sont soumis à l’impôt sur le revenu après un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple marié ou lié par un PACS soumis à une imposition commune).

Les prélèvements sociaux sont exigibles dans tous les cas : ils sont prélevés lors de leur inscription en compte s’il s’agit de produits générés par les fonds en euros, ou seulement au moment du rachat lorsque les capitaux sont investis sur d’autres supports.

8.3.L’insaisissabilité de l’épargne constituée

Principe :

En cours de contrat, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie est par principe insaisissable par les créanciers.
En effet, tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est simplement titulaire du droit de demander le rachat du contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire.  Ces droits sont strictement personnels et ne peuvent être exercés par un tiers.

Au terme du contrat, les sommes perçues par le bénéficiaire suite au décès de l’assuré sont considérées comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du souscripteur. Les créanciers du souscripteur ont seulement droit au remboursement des primes versées si celles sont manifestement exagérées (voir supra).

Les exceptions à l’insaisissabilité :

Le droit de saisie de l’administration fiscale :

Depuis la loi du 06 décembre 2013, l’administration fiscale peut sous certaines conditions utiliser les procédures simplifiées de saisie afin d’appréhender les sommes placées en assurance-vie.

Sont uniquement concernés les contrats rachetables, qu’ils soient individuels ou collectifs, en euros ou en unités de compte.

Nature des actes de poursuite pouvant être exercés :

  • l’avis à tiers détenteur pour le recouvrement des créances fiscales, quelle que soit la catégorie de l’impôt dont il s’agit ;
  • l’opposition à tiers détenteur pour le recouvrement des recettes de collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • la saisie à tiers détenteur pour le recouvrement des produits divers de l’état,
  • l’opposition administrative pour celui des amendes et condamnations pécuniaires.
Remarque : 

En cas d’acceptation de la clause bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie est insaisissable.

Étendue de la saisie : la saisie est limitée à la valeur de rachat du contrat à la date de notification de la poursuite.

Saisie et confiscation en matière pénale :

La loi du 09 juillet 2010 permet la confiscation des sommes placées sur un contrat d’assurance-vie dès lors que cet argent provient d’une infraction.

La loi du 06 décembre 2013 prévoit que la condamnation définitive par une juridiction pénale à la peine de confiscation d’un contrat d’assurance-vie dont l’origine est frauduleuse entraîne sa résolution judiciaire et le transfert des fonds confisqués à l’État.

9.Devoir de conseil – information sur les risques de l’opération

9.1.Sur la faculté de renonciation

Délai de 30 jours calendaires pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans aucune justification à donner.

Précisions :
  • le délai prorogé si le contrat définitif n’est pas conforme à la proposition initiale ou si l’assureur n’a pas fourni au souscripteur les documents d’information prévus par le Code des assurances (proposition d’assurance et note d’information)
  • Pour les contrats souscrits après le 1er mars 2006, la faculté de renonciation ne peut pas être exercée au-delà du délai de 8 ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la souscription du contrat. En outre, le souscripteur ne peut plus renoncer à son contrat s’il en a demandé le rachat total).

9.2.Sur la clause bénéficiaire

  • La désignation du bénéficiaire doit correspondre à la volonté du souscripteur et l’adoption d’une clause pré-imprimée peut être source de responsabilité en matière de devoir de conseil.
  • Obligation d’information sur les tenants et aboutissants des institutions bénéficiaires.
  • Information sur l’acceptation par le bénéficiaire
  • Obligation de suivi et nécessité de faire vivre la clause bénéficiaire dans le temps : adaptation à la situation du client, évolution la clause avec la jurisprudence.

9.3.Éviter les risques de requalification

  • Attention au montant des primes versées en tenant compte des objectifs du souscripteur et la composition de son patrimoine
  • Attention à l’âge du souscripteur et aux risques de requalification

9.4.Sur les obligations déclaratives

  • Obligation de déclarer dans la déclaration de revenus annuelle les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger
  • Obligations déclaratives des bénéficiaires au dénouement.