Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 28 septembre 2020 par Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, et par Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics.

Comprendre le texte

Le projet de loi de finances 2021 est largement consacré à la relance de l’activité économique et de l’emploi. Il déploie une partie des crédits du Plan “France Relance”, annoncé en septembre dernier. 

Une mission budgétaire temporaire “Plan de relance” est créée. Composée de trois programmes, elle décline les grandes priorités du plan et les crédit dédiés : l’écologie (18,4 milliards d’euros), la compétitivité des entreprises (6 milliards) et la cohésion sociale et l’emploi (12 milliards). Au total, cette mission représente 36,4 milliards d’euros du plan de relance, dont 22 milliards seront décaissés en 2021. D’autres crédits sont ouverts au titre de la relance, comme la baisse des impôts de production (20 milliards, dont 10 en 2021).

Revalorisation du barème de l’IR et des taux de PAS, CITE, baisse des impôts de production, incitation aux réévaluations libres des bilans, étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de lease-back immobilier… voici un focus sur les principales mesures du PLF 2021 !

1. Ce qu’il faut retenir

Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté en conseil des ministres le lundi 27 septembre 2020 puis déposé pour lecture auprès de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2020. 
Projet de loi de finances pour 2020 du 28 sept. 2020
Dossier de presse du PLF 2021

Voici les principales mesures qu’il contient : 

Barème de l’IR et prélèvement à la source 

Le barème de l’IR pour les revenus 2020 est revalorisé en fonction de l’inflation (+0,2 %).
Les taux de PAS sont corrélativement aménagés. 

CITE

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui est supprimé à compter du 31 décembre 2020, ne serait pas reconduit. La loi de finances pour 2020 a en effet prévu qu’il soit remplacé par une prime contemporaine contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée “MaPrimeRénov’’, versée par l’Anah.

Toutefois, le PLF 2021 prévoit des mesures transitoires pour le CITE :

  • pour les dépenses engagées en 2018 mais payées en 2020 (pouvant bénéficier du CITE dans ses règles applicables avant la LF 2020),
  • ET pour certaines dépenses engagées en 2019 ou 2020 et payées en 2021 (pouvant bénéficier du CITE dans ses règles applicables depuis la LF 2020).

​Un crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique serait spécifiquement créé. 

Il serait destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE.

Accroissement de l’octroi de la pension de réversion majorée aux conjoints survivants de très grands invalides 

Actuellement, une majoration de pension militaire d’invalidité est octroyée aux conjoints survivants d’invalides de guerre au décès de ces derniers s’ils étaient titulaires de leur vivant d’une pension d’un montant déterminé.
Le projet de loi vise à abaisser ce seuil afin d’élargir le nombre de conjoints survivants bénéficiaires.  

Pérennisation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire 

La réduction à 0,20 % par mois du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (au lieu de 0,40 %) serait pérennisée après le 31 décembre 2020 (date à laquelle elle aurait dû prendre fin).

Incitation à la réévaluation libre d’actifs des entreprises 

Les entreprises bénéficieraient d’une neutralisation fiscale temporaire en cas de réévaluation libre de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières.
Ce tempérament s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. 

Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour non adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA)

La majoration de 1,25 sur les revenus des titulaires de BIC, BNC ou BA non adhérents d’un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration, serait progressivement réduite avant sa suppression d’ici l’IR 2023.

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise (ou lease-back) 

Lors d’une opération de cession-bail d’immeuble réalisée par une entreprise (ou lease-back d’immeuble), le projet de loi prévoit que la plus-value pourrait être étalée sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder 15 ans.
Cette mesure, applicable sur option, serait effective pour les opérations engagées entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. 

Impôts locaux des entreprises 

Plusieurs aménagements sont prévus pour la CET (CFE/CVAE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 

  • CVAE : suppression de la part régionale d’où une réduction de moitié du montant de cet impôt à compter de 2021 (de 1,5 % à 0,75 %)
  • CFE : exonération temporaire de CFE pendant 3 ans en cas de création ou d’extension d’établissement (sur délibérations des collectivités locales)
  • CET : baisse du taux de plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée qui passerait de 3 % à 2 %. 
  • TFPB et CFE : la valeur locative des établissements industriels serait réduite de moitié à compter de 2021 grâce à une réduction des taux d’intérêts applicables au prix de revient.

2. Conséquences pratiques – Avis Fidroit

2.1. Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

La loi de finances pour 2020 a remplacé, à compter de 2020, le CITE par une prime versée par l’Anah.

Le CITE sous la forme d’un crédit d’impôt reste applicable en 2020 à certains ménages intermédiaires (par exemple, pour une personne seule résidant en Ile-de-France : un RFR compris entre 25 068 € et 27 706 €) mais certaines dépenses sont exclues (chaudières au gaz à très haute performance par exemple).

Le projet de loi de finances pour 2021 a apporté deux précisions utiles : 

  • Les règles antérieures à la LF 2020 et au remplacement du CITE par la prime (et notamment les équipements éligibles) resteraient applicables aux dépenses réalisées en 2020 lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.  Remarque : Cette mesure permet d’étendre le CITE à plus de ménages puisqu’initialement la LF 2020 prévoyait que les anciennes règles du CITE s’appliquaient aux devis acceptés et acomptes versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
  • Le CITE (dans sa rédaction issue de la LF 2020) pourrait s’appliquer aux dépenses payées en 2021 à condition que le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.

2.2. Non adhésion à un centre de gestion agréé (CGA)

Le PLF prévoit une suppression progressive d’ici à 2023 de la règle de majoration de 1,25 sur les revenus des titulaires de BIC, BNC, BA non adhérent à centre de gestion ou une association agréé.

Cette mesure est notamment justifiée par le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, afin de faire bénéficier d’une réduction de l’imposition des bénéfices des entreprises concernées, de nature à faciliter la reprise de leur activité.

Toutefois, il convient de préciser que les contribuables qui adhèrent à un CGA bénéficient d’autres avantages fiscaux :

  • réduction pour frais de tenue de comptabilité de l’article 199 quater B du CGI ;
  • déduction sans limite des rémunérations du conjoint commun en biens article 154 du CGI.
Remarque :

Ces avantages avaient été supprimés à compter du 1er janvier 2016 loi de finances pour 2015 – article 70 mais ont été réintroduits par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015.

3. Les mesures attendues mais non présentes dans le PLF 2021

3.1. Prorogation de certains avantages fiscaux

Prorogation du dispositif ZRR  Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices (totale puis partielle) pendant 8 ans.  
CGI. , art. 44 quindecies. 

​Une proposition de loi est actuellement en cours d’étude. Elle vise à reconduire le dispositif ZRR jusqu’au 31 décembre 2026.

Le PLF pour 2021 ne prévoit aucune mesure à ce sujet, en l’état actuel du texte.

Proposition de loi du 15 sept. 2020 visant à reconduire le dispositif d’exonération de charges sociales et fiscales lié aux zones de revitalisation rurale

Prorogation des dispositifs Pinel et Censi-Bouvard Les dispositifs de défiscalisation immobilière Pinel et Censi-Bouvard doivent prendre fin au 31 décembre 2021 (31 décembre 2022 pour le Pinel “Denormandie”).

Aucune mesure de prorogation n’est actuellement prévue dans le texte du projet de loi de finances. 

Prorogation du taux majoré de la réduction d’IR “Madelin” 

Depuis le 10 août 2020, la réduction d’impôt sur le revenu “Madelin” est passée à :

  • 25 % (au lieu de 18 %) pour les souscriptions au capital de PME, ou de parts de FCPI ou FIP non spécifiques,  
  • 30 % (au lieu de 38 %) pour les souscriptions de parts FIP Corse ou de FIP outre-mer.

Décret 7 août 2020, n°2020-1014
CGI art. 199 terdecies-0 A

Le taux majoré de 25 % s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication du décret (jour ouvrable), soit du 10 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Aucune prorogation de ce taux majoré n’est prévue dans le PLF 2021. 

3.2. Location meublée et condition d’inscription au RCS

La loi de finances pour 2020 a supprimé la condition tenant à l’inscription au RCS pour la qualification de loueur en meublé professionnel (LMP) pour les revenus et plus-values à compter du 1er janvier 2020.
CGI art. 155, IV

S’agissant des cotisations sociales,l’article L. 611-1, 6° du Code de la sécurité sociale (CSS) précise les conditions d’assujettissement aux cotisations sociales des loueurs en meublés. La condition d’inscription au RCS est supprimée dans la loi de finances pour 2020, le champ d’application des cotisations est donc modifié à compter de 2020.

Or, l’article L. 611-1, 6° du CSS n’a pas été modifié et renvoie toujours (à ce jour) à l’article 155, IV, 2, 1° du CGI : c’est-à-dire à la condition d’inscription au RCS. 

Il existe donc une ambiguïté sur les critères d’assujetissement aux cotisations sociales depuis le 1er janvier 2020, compte tenu de la rédaction actuelle des textes applicables : 

  • 1ère interprétation (la plus favorable et littérale des textes) : seuls les loueurs qui réalisent plus de 23 000 € TTC (charges comprises) de recettes au titre de la location saisonnière seraient soumis aux cotisations sociales, 
  • 2e interprétation (moins avantageuse pour les loueurs) : tous les loueurs en meublés meublé réalisant plus de 23 000 € de recettes seraient soumis aux cotisations sociales (qu’ils soient ou non inscrits au RCS, qu’ils réalisent de la location saisonnière ou à titre de résidence principale, que les revenus de location meublée représentent ou non plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal IR). 
  • 3e interprétation : la situation n’est pas modifiée et le législateur souhaite maintenir les conditions d’affiliation en vigueur depuis 2017.

Pour clarifier cette situation, il serait opportun que le législateur modifie l’article 611-1, 6° du CSS. 

Toutefois, en l’état actuel du PLF pour 2021, aucune mesure n’a été prise en ce sens.

3.3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite “prime Macron”, mise en place fin 2018 a été reconduite pour l’année 2020 par la LFSS 2020.

Initialement, la LFSS 2020 prévoyait que la date limite de versement était le 30 juin 2020. Toutefois, le texte a été modifiée par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, afin de tenir compte de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du Covid 19. 

Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales la prime doit être versée entre le 28 décembre 2019 et 31 décembre 2020.

En l’état actuel, le PLF ne prévoit de mesure de reconduction de la prime pour 2021.

3.4. Rappel de certaines mesures prises par la loi de finances pour 2020

3.4.1. Revalorisation des seuils du micro-BIC, micro-BNC et micro-BA

Les seuils des régimes micro, ainsi que le seuil de franchise en base de TVA, ont été revalorisés l’an dernier par la loi de finances pour 2020 en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

Pour mémoire, cette revalorisation s’applique pour une durée de trois ans soit pour les années 2020, 2021 et 2022.
Aucune revalorisation ne sera donc effectuée au sein de la loi de finances pour 2021. 

Rappel :

Ces seuils sont de : 

  • micro-BIC : 72 500 € (pour les activités de services et location meublée) et 176 200 € (pour les activités d’achat-revente) ;
  • le micro-BNC : 72 500 € ;
  • le micro-BA : 85 800 € ;
  • le seuil de l’option pour le versement forfaitaire libératoire pour les micro-entrepreneurs est de 27 519 € ;
  • le seuil de la franchise en base de TVA est de 85 800 € (pour les activités d’achat-revente) et de 34 400 € (pour les activités de services et location meublée)

3.4.2. Baisse de l’IR sur les revenus 2020

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a aménagé le barème de l’IR pour les revenus 2020 et le taux de prélèvement à la source à compter de janvier 2020 : la tranche à 14 % a été abaissée à 11 % et l’application de la décote a été renforcée.

Cette baisse est quasi neutre pour les contribuables taxés à 30 % et au-delà :

  • pour les contribuables taxés à une TMI de 30 %, le gain est matériellement limité à 125 € ;
  • pour les contribuables taxés à 41 % ou 45 %, cette baisse n’a aucun effet sur leur imposition (du fait de l’abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 41 %).

Le site impots.gouv.fr a mis ligne un simulateur pour permettre d’estimer l’impact de cette mesure : lien vers le simulateur

3.4.3. Baisse du taux d’IS

Pour rappel, la baisse de l’IS se poursuit : le taux de droit commun est de 28 % depuis le 1er janvier 2020 (et toujours un taux de 15 % sur le bénéfice imposable compris entre 0 € et 38 120 €) et sera de 26,5 % en 2021.
Le taux d’IS est différent pour les entreprises ayant plus de 250 000 000 € de chiffres d’affaires : 

  • pour les exercices ouverts en 2020, le taux d’IS est de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice, puis 31 % au-delà (au lieu d’un taux de 28 % sur l’ensemble du bénéfice) ;
  • pour les exercices ouverts en 2021, le taux d’IS est de 27,5 % sur l’ensemble du bénéfice (au lieu de 26,5 %).

Le PLF 2021 n’a apporté aucune précision complémentaire sur ce sujet.

4. Pour aller plus loin – pour les particuliers

4.1. Revalorisation du barème de l’IR pour 2020 (article 2 de la loi ; CGI art. 197 et 196 B)

Comme chaque année, le barème de l’IR serait revalorisé pour l’imposition des revenus 2020 : + 0,02%.

TranchesTaux
 Jusqu’à 10 064 € 0 %
 De 10 064 € à  25 710 € 11 %
 De 25 710 € à 73 516 € 30 %
 De 73 516 € à 158 122 € 41 %
Plus de 158 122 €45 %

Plafonnement du quotient familial Le plafonnement de l’avantage lié aux parts supplémentaires serait également revalorisé.
Le plafonnement de l’avantage fiscal lié au rattachement d’un enfant passerait de 5 947 € à 5 959 €.
La réduction résultant du quotient familial, plafonnée à 1 567 € passerait à 1 570 €.

Le plafonnement de l’avantage fiscal accordé aux personnes seules passerait de 3 697 € à 3 704 € lorsque le contribuable a un enfant à charge et de 936 € à 938 € lorsque le contribuable n’a pas de personne à charge.

Les contribuables qui bénéficient de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalidité, pension d’invalidité, carte du combattant, etc.) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Le plafonnement de cet avantage fiscal passerait de 1 562 € à 1 565 €.

De la même manière, le plafonnement de l’avantage fiscal complémentaire accordé aux contribuables veufs ayant des enfants ou des personnes invalides à charge passerait de 1 745 € à 1 748 €.

La décote Pour rappel, lorsque le montant de l’impôt est inférieur à un certain montant, une décote est appliquée au montant de l’impôt afin d’alléger la pression fiscale. En pratique, la décote est égale à la différence entre un seuil (1 208 € et 1 990 €) et les 75 % du montant de l’impôt.

Le plafond passerait de 777 € à 779 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 286 € 1 289 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

4.2. Revalorisation des taux de prélèvement à la source (article 2 du projet de loi ; CGI art. 204 H)

Le PLF prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu susvisé (+ 0,02 %).

Pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine et en Corse, le taux neutre applicable aux revenus 2020 serait de : 

Base mensuelle de retenue à la source (*)Taux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 420 €0 % 
De 1 420 € à 1 475 € 0,5 % 
De 1 476 € à 1 570 € 1,3 %
De 1 571 € à 1 676 € 2,1% 
De 1 677 € à 1 791 € 2,9 % 
De 1 792 € à 1 887 €3;5 %
De 1 888 € à 2 012 € 4,1% 
De 2 013 € à 2 381 € 5,3 % 
De 2 382 € à 2 725 € 7,5 % 
De 2 726 € à 3 104 € 9,9 % 
De 3 105 € à 3 494 € 11,9 % 
De 3 495 € à 4 077 €13,8 % 
De 4 078 € à 4 888 € 15,8 %
De 4 889 € à 6 116  €17,9 % 
De 6 117 € à 7 640 € 20 % 
De 7 641 € à 10 604  € 24 % 
De 10 605 € à 14 362 € 28 % 
De 14 363 € à 22 545 €33 % 
De 22 545 € à 48 292 €38 % 
A partir de 48 293 € 43 %

(*) Pour les revenus soumis à l’acompte, les taux de la grille sont majorés de 11 % (la grille tenant compte des frais professionnels de 10 % déductibles des salaires et pensions). 
CGI. art. 204 H, III, d CGI. art. 204 H, III, a

4.3. Précisions sur le CITE et création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de système de charge pour véhicule électrique (article 12 du projet de loi ; CGI arts. 200 quater et 200 quater C nouveau)

Rappel préalable :

La loi de finances (LF) pour 2020 a prévu que le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) sera supprimé définitivement à compter du 21 décembre 2020. Il sera remplacé, sous certaines conditions par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée “MaPrimeRénov’  versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration de l’habitat.

CITE pour les dépenses engagées en 2020 et en 2021 (CGI art. 200quater)

Le PLF précise certains points :

  • Les règles antérieures à la LF 2020 et au remplacement du CITE par la prime (et notamment les équipements éligibles) resteraient toutefois applicables aux dépenses réalisées en 2020 lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Cependant, le projet rappelle qu’il n’est pas possible de cumuler le crédit d’impôt (dans sa rédaction avant la loi de finances pour 2020) et la prime.
​Précision :

 A l’ origine, la LF 2020 prévoyait que les anciennes règles du CITE s’appliquaient aux devis acceptés et acomptes versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

  • Le CITE (dans sa rédaction issue de la LF 2020) pourrait s’appliquer aux dépenses payées en 2021 à condition que le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020
  • Les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés seraient pris en compte pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020.

Création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique (CGI art. 200 quater C nouveau)

Le projet de loi de finances propose la création d’un nouveau crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale.
Il serait destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE.

Dépenses éligibles

Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées n’ouvriraient droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

  • qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge,
  • ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Remarque :

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget préciserait les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

Par ailleurs, le contribuable devra être en mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale, la facture autre que des factures d’acompte, qui devra indiquer certaines mentions (lieu de réalisation des travaux, nature des travaux, désignation, montant, caractéristiques techniques des systèmes de charge, etc.). A défaut, le contribuable fera l’objet d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

Montant du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

Jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront bénéficier de ce crédit d’impôt :

  • pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées,
  • ET dans la limite de 300 € par système de charge.

Le bénéfice du crédit d’impôt serait limité, pour un même logement sur la période d’application du dispositif :

  • à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
  • à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

4.4. Elargissement de l’octroi de la pension de réversion majorée pour les conjoints survivants de très grands invalides (Article 54 du projet de loi, CPMIVG, arts. L. 141-18 et L. 141-21).

Pour mémoire, actuellement une majoration de pension militaire d’invalidité (PMI) est octroyée aux conjoints survivants d’invalides de guerre au décès de ces derniers s’ils étaient titulaires de leur vivant d’une pension dont l’indice était d’au moins 10 000 points au moment du décès.

Le PLF prévoit d’abaisser ce seuil à 6 000 points afin d’élargir le nombre de conjoint survivants bénéficiaires de cette pension de réversion majorée.

Cette mesure s’appliquerait aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.

4.5. Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (article 20 du projet de loi ; loi n° 2017-1775 du 28 déc. 2017, art. 55)

Rappel :

La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a prévu une baisse temporaire des intérêts de retard et intérêts moratoires. Le taux d’intérêt a été abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de 2,4 %, pour les intérêts courus du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 seulement.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une prorogation de ce taux de 0,20 % par mois pour les intérêts courus après le 31 décembre 2020 et propose, en ce sens, la suppression de l’article 55 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017.

4.6. Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion (article 46 du projet de loi ; LPF art. L. 96 G)

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de placer sous l’autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion, le droit de communication dont dispose l’administration fiscale auprès des auprès des opérateurs de la téléphonie et de l’internet afin de lutter contre la fraude fiscale.

Ce dispositif fait suite à l’évolution des exigences conventionnelles et jurisprudentielle de la CJUE au regard du droit au respect de la vie privée.

Remarque :

L’exposé des motifs du PLF précise que ce dispositif est similaire à celui instauré pour l’AMF (article L. 621-10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450-3-3 du code de commerce). Il avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant “un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée.”

4.7. Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (article 19 du projet de loi ; LPF arts. L. 257, L. 257-0 A, L. 257-0 B, L. 257 C nouv., L. 258 A, L. 260, L. 274, L. 286 C nouv., L. 286 D nouv.,CGCT art. L. 1617-5 )

Le projet de loi de finances pour 2021 comprend une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.

Elle concernerait les créances fiscales (dues sur les impôts des particuliers et des entreprises), les amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, les créances non fiscales de l’État, les créances locales et hospitalières, les créances des opérateurs nationaux de l’État et les créances douanières.

La mesure d’harmonisation comprend quatre volets :

  • la simplification des délais de prescription de l’action en recouvrement forcé (entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022) ;
  • l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques  (entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022) ;
  • l’unification des règles d’imputation d’un paiement partiel sur une créance publique unique (entrée en vigueur prévue à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2024).
  • l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques (entrée en vigueur prévue à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2022).

5. Pour aller plus loin – pour les professionnels

5.1. Neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs des entreprises (article 5 du projet de loi, CGI art. 238 bis JB (nouveau))

Rappel :

La réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique.
L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement.
C. com. art. L. 123-18
Toutefois, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus-values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable à l’IS.
Pour en savoir plus, voir notre doc. expert : SC : suivi et gestion comptable

Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, et afin de freiner le recours à ces opérations pendant cette période, le PLF prévoit de déroger temporairement à cette règle grâce à une mesure de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs.

Elle s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

La mesure proposée consisterait à instaurer :

Pour les immobilisations amortissables : un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation

Il serait de 15 ans pour les constructions, plantations, agencements des terrain amortissables et de 5 ans pour les autres immobilisations.

Dans ce cas, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d’exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées.

La cession d’une immobilisation amortissable entraînerait l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

Pour les immobilisations non-amortissables : un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation

Ce sursis serait mis en place jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Dans ce cas, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées devront être calculées à partir des valeurs non réévaluées

CGI art. 238 bis JB (nouveau)

Remarque :

Cette mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus-values latentes dans leur résultat imposable.
L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure devrait joindre à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle que fournirait par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation.

5.2. Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices pour non adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) (Article 7 du projet de loi, CGI art. 158)

Depuis l’imposition des revenus perçus en 2006, une majoration du bénéfice (BIC, BNC, BA) servant de base d’imposition de 25 % est appliquée en cas de non adhésion à un Centre de gestion ou une association agréé (CGA) lorsque les contribuables sont soumis au régime réel d’imposition.
BOI-DJC-OA-20-30-10

Le PLF prévoit une suppression de cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État.

Ainsi, le coefficient de majoration de 1,25 du bénéfice imposable serait :

  • de 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020,
  • 1, 15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021,
  • 1, 1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022,
  • supprimé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Remarque :

L’exposé des motifs du PLF précise que cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.
Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité.

5.3. Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise (article 6 du projet de loi ; CGI art. 39 novodecies)

Remarque :

La cession bail d’immeuble par une entreprise consiste, pour cette dernière à vendre l’immobilier professionnel à une société de crédit-bail immobilier (crédit-bailleur) puis à devenir locataire du bien par le biais d’un crédit-bail (crédit-preneur) avec une option d’achat lui permettant de racheter son immeuble (en cours ou au terme du contrat).
En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession-bail.

Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer une trésorerie, le projet de loi

de finances prévoit un rétablissement temporaire du régime fiscal du lease-back c’est-à-dire du mécanisme d’étalement des plus-values constatées.
En pratique, cette mesure consisterait à étaler (sur option) l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder 15 ans.

L’application du nouveau dispositif est réservée aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession bail (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), à l’exclusion des immeubles de placement affectés à des activités de gestion de son propre patrimoine.
Par exception, afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés, la mesure s’appliquerait à la société opérationnelle à condition qu’elle affecte l’immeuble à une activité économique.

Cette mesure dérogatoire s’appliquerait au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
CGI art. 39 novodecies

5.4. Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (article 3 du projet de loi ; CGI arts. 1379, 1586, 1586 nonies, 1586 sexies, 1599 bis, 1600, 1647 B sexies, 1979 septies)

Le projet de loi propose d’abaisser de moitié le taux de CVAE, à compter de 2021.

Pour mémoire, le taux d’imposition de la CVAE est théoriquement fixé à 1,5 % de la valeur ajoutée. Il serait abaissé à 0,75 % à compter du 1er janvier 2021.
Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement. En conséquence, il est fait application directement, pour des raisons pratiques et de simplification pour les entreprises, sans demande du redevable, du barème progressif et variable selon le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Le taux effectif d’imposition de CVAE à compter du 1er janvier 2021 serait le suivant :

Si le montant du CA HT est :Le taux effectif d’imposition est égal à :
< 500 000 €0 %
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €0,25 % x [(montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 €]
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €0,25 % + [0,45 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7  000 000 €]
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €0,7 % + [0,05 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000€]
> 50 000 000 €0,75 %

CGI art. 1586 quater

Remarque :

La réduction de moitié pour les entreprises redevables de la CVAE serait due à la suppression de la part de CVAE affectée aux régions au bénéfice des communes, EPCI (qui passe de 26,5 % à 53 %) et départements (qui passe de 23,5 % à 47 %).
CGI arts. 1379, 1586, 1586 nonies, 1599 bis

En contrepartie, l’exposé des motifs du PLF précise qu’une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020 serait affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane.

Il précise aussi que “conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable (cf. mesure ci-dessous), le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises.”

Dégrèvement complémentaire

Pour les entreprises avec un CA < 2 000 000 € le dégrèvement supplémentaire qui leur est accordé passerait  de 1 000 € à 500 €.

Cotisation minimum

Toutefois, il est précisé que pour celles qui ont un CA > 500 000 €, la CVAE due ne peut être inférieure à 125 € (contre 250 € auparavant) à la suite de l’application de ce dégrèvement.

Taxe additionnelle

Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (qui concerne uniquement les entreprises dont le CA HT > 500 000 €) passerait de 1,73 % à 3,46 %.
CGI art. 1600, III

Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Le plafonnement de la CET (composée de la CFE et CVAE) passerait de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée.
CGI. art. 1647 B sexies

Acompte à verser

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 1 500 € (contre 3 000 € auparavant) doivent verser :

  • au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
  • au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

CGI art. 1979 septies

Remarque : 

Cette disposition s’appliquerait aux acomptes dus par les redevables à compter de 2022 et des années suivantes.

5.5. Exonération de contribution économique territoriale (CET) en cas de création ou extension d’établissement (article 42 du projet de loi ; CGI arts. 1466 A, 1468 bis, 1478 bis, 1639 A ter, 1640, 1647 C septies, 1679 septies).

Le projet de loi de finances prévoit d’accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de trois ans de cotisation foncières des entreprises (CFE), composante de la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération serait applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
CGI art.1478 bis

Remarque :

Ce dispositif serait conditionné à une délibération des collectivités. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Par ailleurs, l’exposé des motifs du PLF précise que conformément aux règles applicables en matière de CET, ce dispositif serait transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné.

Il est précisé que l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel (CGI art. 1518 bis) ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application (CGI art. 1518 ter, I et IV).
La période de référence retenue pour déterminer ces coefficients est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
CGI arts. 1466 A, 1468 bis

L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette exonération doit en faire la demande grâce à un formulaire auprès du service des impôts dont relève chacun des établissements concernés et en respectant les délais mentionnés à l’article 1477 du CGI.

5.6. Taxe foncière et CFE : modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels (article 4 du projet de loi ; CGI arts. 1499, 1518 bis, 1518 ter, 1681 quater A, 1681 ter)

Rappel :

La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite “comptable”, fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits “d’intérêt”. L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables.

Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels.
BOI-IF-TFB-20-10-50-10

A compter de 2021, la valeur locative des établissements industriels serait réduite de moitié par réduction des taux d’intérêt applicables au prix de revient qui passeraient de 8 % à 4 % pour les sols et terrains et de 12 à 6 % pour les constructions et installations.
CGI art. 1499

Remarque :

Le PLF maintien l’abattement de 25 % ou de 33,33 % sur la valeur locative des constructions et installations foncières, selon que le bien a été acquis ou créé avant le 1er janvier 1976 ou à partir de cette date.

Les valeurs locatives ainsi établies seraient majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers des locaux professionnels.
CGI art. 1518 bis
CGI art. 1518 ter

Le PLF prévoit que le contribuable pourrait demander la modification des prélèvements mensuels effectués au titre de 2021, à hauteur du vingtième des montants de CFE, de la taxe additionnelle à la CFE et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI susvisé.

Les conditions de la demande de modification sont précisées au sein des articles 1681 quater A, B (CFE et taxe additionnelle à la CFE) et 1681 ter, 2 du CGI et récapitulées au sein du BOFiP.
CGI art. 1681 quater A
CGI art. 1681 ter, 2
BOI-IF-CFE-40-10 § 170-210
BOI-REC-PART-10-20-20 § 150-170

5.7. Suppression de certaines formalités d’enregistrement obligatoires pour les sociétés (article 18 du projet de loi, CGI arts. 635, 638 A, 862)

Les formalités et droits d’enregistrement obligatoires seraient supprimés pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 et constatant des augmentations de capital réalisées en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, des réductions de capital, des constitutions de groupements d’intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital.
CGI arts. 635, 638 A

Le PLF prévoirait aussi que le dépôt des actes de sociétés serait possible au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même quand elle est obligatoire.
CGI art. 862

Remarque :

L’exposé des motifs du PLF précise qu’actuellement, si les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique.

5.8. Aménagements du crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation (article 8 du projet de loi ; CGI art. 244 quater B)

Le projet de loi de finances prévoit des aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation pour les entreprises :

  • Le doublement de l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) en cas de sous-traitance à des organismes publics serait supprimé pour les dépenses exposées à compter de 2022. 
  • Le taux majoré du CIR de 50 % serait supprimé.
  • Le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse serait abaissé à 35 % au lieu de 40 %. Pour ce faire, l’article 150 de la loi de finances pour 2019 serait abrogé et le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse serait porté de 20 % à 35 %. L’augmentation de ce taux serait applicable pour les dépenses exposées depuis le 1er janvier 2020. Cela inciterait les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en corse.
  • A compter du 1er janvier 2021, les demandes de rescrit ou d’expertises auraient l’obligation d’être adressées au ministère chargé de la recherche (et plus à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation tels que l’Agence nationale de la recherche).

5.9. Instauration de deux nouvelles contribution à l’AMF pour les actifs numériques (article 21 du projet de loi ; CMF art. L. 621-5-3)

Pour mémoire, la loi PACTE a créé un cadre juridique pour les levées de fonds par émissions de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Le PLF prévoit d’instaurer une contribution :

  • pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ;
  • pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :
    •  pour les PSAN enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’ACPR, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant serait fixé par décret à 1 000 € ;
    • pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €.

Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution.
Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. L’exposé des motifs du PLF prévoit en effet que la fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants.

S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF.

CMF art.L. 621-5-3